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1771 ses intentions à cet égard, a ordonné & ordonne ce qui suit :

 

ARTICLE PREMIER.

Le corps des Grenadiers de France, se mettra sous les armes, par les ordres du Gouverneur, Commandant de la province ou de la place où il se trouvera, pour passer en revue devant l’Inspecteur général qui y sera préposé, & le Commissaire des guerres qui en aura la police.

 2.

L’inspecteur fera une revue exacte, par laquelle il constatera le nombre d’Officiers, bas Officiers, Grenadiers, Tambours & Musiciens dont ledit Corps sera composé & le Commissaire des guerres fera aussi la sienne, pour servir au payement dudit Corps, jusques & compris le jour où il aura été supprimé

 3.

Il sera procédé ensuite par l’Inspecteur, à la formation du contrôle de tous les Officiers, contenant leurs nom, surnoms, la date & le lieu de leur naissance le détail exact de leurs services, l’époque de leurs différens grades, leurs blessures, enfin tous les détails qui pourront faire connoître la qualité de leur services, leurs mœurs & leurs talens.

 4.

Ces opérations terminées, l’Inspecteur ordonnera, de la part de Sa Majesté, aux Officiers de l’Etat-Major & des compagnies, de se séparer pour se retirer dans l’endroit du royaume où ils jugeront à propos de se rendre, en attendant que les circonstances puissent permettre à Sa Majesté de les rappeler à son service.

 5.

L’Inspecteur fera dresser un état de tous les Fourriers, Sergens, Caporaux, Appointés, Grenadiers & Tambours dudit Corps, dont il sera fait cinq classes :

La première contiendra ceux qui ont été tirés des régimens actuellement sur pied, lesquels seront renvoyés aux compagnies de grenadiers de leurs anciens régimens, pour y finir le temps de l’engagement ou rengagement qu’ils ont contracté au corps des Grenadiers de France.

La seconde classe comprendra ceux dont les engagemens ou rengagemens seront expirés ou prêts à expirer, n’ayant pas une année entière à finir dudit engagement à dater du jour de la suppression de ce Corps, lesquels auront la liberté de rentrer dans leur ancien corps, ou de se retirer chez eux.

Les bas Officiers, Grenadiers & Tambours compris dans ces deux classes, jouiront à leur arrivée à leur ancien corps, des hautes-payes & marques distinctives dont leurs services les rendront susceptibles, en conséquence de l’Ordonnance du 16 avril dernier.

Ceux au contraire dont les congés seront expirés ou prêts à l’être, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, & qui préféreront de se retirer chez eux, ayant vingt-quatre ans de services sans interruption & dans le même régiment, (leur service dans les Grenadiers de France devant être regardé comme une continuité de service dans le même corps) y jouiront de la solde entière de leur grade, s’ils y ont servi pendant huit ans, à ce défaut ils ne pourront recevoir que la solde du grade inférieur & ceux qui après avoir servi seize ans, & qui se trouveront par des infirmités ou des blessures, dans l’impossibilité absolue de continuer leurs services dans leur ancien régiment, seront renvoyés chez eux, pour y jouir de la demi-solde, s’ils la préfèrent à l’hôtel des Invalides.

Lesdits bas Officiers, Grenadiers & Tambours qui obtiendront la solde entière, auront tous les six ans un habit de l’uniforme des Grenadiers de France, lequel ne sera délivré que tous les huit ans à ceux qui ne jouiront que de la demi-solde.

Ceux au surplus de cette seconde classe, qui se retireront chez eux, auront la liberté de rentrer dans leur ancien corps, avant les six mois, à dater du jour de la suppression du Corps, ils y reprendront leur rang dans les compagnies de Grenadiers ; mais ce temps de six mois étant expiré, ils ne seront plus admis que comme recrue dans les Troupes de Sa Majesté.

La troisième classe sera composée de ceux dont les régimens ont été supprimés & l’intention de Sa Majesté est q’ils soient envoyés dans les régimens de Grenadiers-royaux de leur province, pour y finir le temps de leur engagement, ainsi que ceux compris dans les deux classes suivantes.

La quatrième classe contiendra ceux qui n’étoient attachés à aucun Corps, quand ils se sont engagés dans les Grenadiers de France, lesquels seront aussi envoyés dans les régimens de Grenadiers-royaux de leur province.

Enfin la cinquième classe comprendra ceux qui ont été tirés des Grenadiers-royaux, lesquels rentreront dans les régimens de Grenadiers-royaux de leur province.

Voulant Sa Majesté que ceux qui seront compris dans ces trois dernières classes, & qui desireront se retirer chez eux, ayant vingt-quatre ans de service, soient également admis à jouir des avantages accordés par l’Ordonnance du 16 avril dernier il en sera de même de ceux qui, après seize ans de service, auront des infirmités qui les mettront dans la nécessité de recevoir leur retraite chez eux, ou l’hôtel des Invalides.

Sa Majesté entend aussi que tous ceux qui auront ordre de passer dans les régimens de Grenadiers-royaux, & qui seront dans le cas de jouir d’une haute-paye, y soient payés de celle qui leur sera réglée lors de la suppression du corps des Grenadiers de France, en conséquence de l’ancienneté de leurs services, & conformément à l’Ordonnance du 16 avril dernier ; son intention est en même temps, que cette haute-paye ne soit susceptible d’aucune progression pendant la paix, mais elle leur sera payée pendant toute l’année, soit que lesdits régimens soient assemblés, soit que les Grenadiers soient renvoyés dans leurs paroisses : Sa Majesté entend même qu’ils portent sur leur habit, les marques distinctives que l’ancienneté de leurs services leur aura procurées & que ceux qui auront acquis la vétérance, emportent chez eux l’habit qui leur sera fourni aux régimens de Grenadiers-royaux ; Sa Majesté se réservant au surplus de leur régler, à l’échéance de leur engagement, la solde dont ils devront jouir s’ils se retirent chez eux, & d’accorder les Invalides à ceux qui seront dans le cas de mériter cette grâce.

6.

Tous les Fourriers, Sergens, Caporaux, Appointés, Grenadiers & Tambours qui seront incorporés dans leur ancien régiment ou dans ceux de Grenadiers-royaux, y jouiront de la solde qui est réglée aux bas Officiers, Grenadiers & Tambours de l’Infanterie françoise ; voulant SaMajesté que les bas Officiers soient placés dans lesdits régimens, suivant leur grade, s’il y a des places  vacantes ou qu’ils soient remplacés aux premières qui vacqueront, s’il n’y en a point de vacantes, & qu’en attendant ils soient payés de la solde de leur grade : bien entendu que ceux incorporés dans les régimens de Grenadiers-royaux, n’en seront payés que pendant le temps que ces Corps seront assemblés ; les Grenadiers reprendront aussi leur rang d’ancienneté dans la compagnie où ils seront incorporés.

7.

Ceux qui obtiendront leur retraite chez eux, s’y rendront au moyen de deux sous par lieue, ce qui toutefois n’aura lieu que dans le cas où le décompte de linge & chaussure que chaque homme doit avoir en Masse, suivant l’Ordonnance du 24 mars 1764, ne suffiroit pas pour sa route : Ceux qui seront incorporés dans les régiments d’Infanterie ou de Grenadiers-royaux, se rendront à leur destination, sur les routes qui seront expédiées à cet effet.

8.

L’INSPECTEUR ayant constaté les différentes classes dont il a été parlé ci-dessus, il formera un état contenant les nom, surnoms & services des bas Officiers, Grenadiers & Tambours qu’il jugera dans le cas d’être admis à l’hôtel des Invalides ; il joindra à cet état leur congé absolu, les certificats de leurs services, & ceux des blessures qui les rendront susceptibles de cette grâce, au défaut de services suffisans ; après quoi il les fera mettre en marche pour se rendre à l’hôtel, sur la route qui lui sera envoyée à cet effet.

Voulant Sa Majesté que les Officiers qui seroient susceptibles de la même grâce, soient compris sur le même état & sur la route, pour prendre soin des Grenadiers jusqu’à leur arrivée à l’hôtel.

9.

A l’égard des Grenadiers qui seront aux hôpitaux, l’intention de Sa Majesté est que l’Inspecteur en fasse dresser un état qu’il fera signer par le Commandant du Corps, lequel état il enverra avec celui dont il a été parlé ci-dessus, au Secrétaire d’Etat ayant le département de la guerre, afin que sur le compte qui en sera rendu à Sa Majesté, Elle puisse décider de leur sort ; voulant Sa Majesté que la solde, sur le pied qu’elle a été réglée ci-dessus, continue de leur être payées, à compter du jour qu’ils seront en état de sortir des hôpitaux, jusqu’à ce qu’Elle ait décidé leur destination ultérieure ; l’état des Grenadiers aux hôpitaux, fera au surplus mention des régimens d’où ils auront été tirés.

10.

L’INTENTION de Sa Majesté est que tous les Fourriers, Sergens, Caporaux, Appointés, Grenadiers & Tambours, soit qu’ils continuent de servir dans leur ancien régiment, ou dans les régimens de Grenadiers-royaux, soit qu’ils se rendent à l’hôtel des Invalides, ou qu’ils retournent chez eux, emportent leur habit uniforme avec leur chapeau.

11.

Les sabres, fusils, bayonnettes, fournimens & effets de toute espèce, seront remis par les soins du Commissaire des guerres, dans les magasins de la place où se trouvera le corps des Grenadiers de France ; l’intention de Sa Majesté étant que les Gardes-magasins s’en chargent au bas des inventaires signés du Commissaire des guerres qui a la police de ce Corps, & qu’il en soit envoyé des doubles au Secrétaire d’Etat ayant le département de la guerre.

12.

L’INTENTION de Sa Majesté est que le décompte des appointemens & solde qui seront dûs aux Officiers, Sergens, Grenadiers, Tambours & Musiciens dudit Corps, leur soit fait jusques & compris le jour de la suppression de ce Corps ; & Sa Majesté entend qu’il soit payé auxdits Officiers, un mois de leurs appointemens, pour leur donner les moyens de se rendre dans les endroits qu’ils auront choisis pour leur résidence.

13.

L’INSPECTEUR donnera ses ordres pour que les dettes personnelles des Officiers, & les sommes qu’ils pourront devoir à l’Etat-major, soient prélevées sur ce qui leur sera dû d’appointemens ; & si cette somme de suffisoit point, il déclarera de la part de Sa Majesté, qu’elles seront retenues sur les pensions ou appointemens de ceux desdits Officiers à qui Sa Majesté en aura accordés.

14.

ENTEND aussi Sa Majesté qu’il soit dressé par l’Inspecteur, un état de la situation de toutes les Masses, lequel état présentera d’une part, la recette, & de l’autre la dépense de chaque Masse, afin que Sa Majesté puisse en connoître l’objet ; & les fonds qui se trouveront en caisse, seront remis au Trésorier de la place, qui en donnera son récépissé au Major chargé du détail ; l’état de la situation desdites Masses, sera signé du Commandant du Corps, du Major & du Commissaire des guerres, & adressé au Secrétaire d’Etat ayant le département de la guerre.

15.

LEDIT Commissaire des guerres dressera un procès-verbal pour constater le jour de la suppression de ce Corps ; l’intention de Sa Majesté étant qu’à compter de ce jour, les appointemens, la solde, les différentes Masses & tout autre traitement, cessent d’être payés ; il sera à cet effet remis par le Commissaire des guerres, au Trésorier, une expédition dudit procès-verbal, avec son extrait de revue, & il sera envoyé un double au Secrétaire d’Etat ayant le département de la guerre ; l’Inspecteur lui enverra aussi des doubles de tous les états qu’il est chargé de dresser, afin qu’il soit rendu un compte exact à Sa Majesté de la suppression dudit Corps.

16.

SA MAJESTE voulant donner à ce régiment un témoignage de satisfaction qu’Elle a des services qu’il lui a rendus en toutes occasions, Elle a commencé par annoncer, que tous les bas Officiers & Grenadiers jouiroient, s’ils en sont susceptibles par leur ancienneté, des avantages & distinctions qu’Elle a accordés à une partie de ses Troupes ; il lui reste à faire connoître ses intentions sur le traitement dont Elle veut que les Officiers jouissent, par chaque année, sur l’Extraordinaire des guerres, en attendant qu’ils puissent être pourvus de nouveaux emplois.

SAVOIR ;

Le Colonel-inspecteur conservera son traitement en entier, qui est de vingt mille livres.

Le Colonel-commandant aura six-mille livres.

Les deux Lieutenans-colonels, trois mille livres chacun.

Les deux Majors, deux mille quatre cent livres chacun.

Ceux des quinze premiers Capitaines qui ont rang de Colonel, dix-huit cents livres.

Ceux d’entr’eux qui ont rang de Lieutenant-colonel, quinze cents livres.

Ceux aussi d’entr’eux qui ont rang de Major, douze cents livres.

Et enfin ceux desdits quinze premiers Capitaines, qui n’ont point de grade supérieur à celui de Capitaine, mille livres.

Les quinze Capitaine qui suivent, huit cents livres.

Et les autres, six cents livres.

Les Aides-major & Lieutenans qui ont rang de Capitaine, six cents livres.

Les Lieutenans & Sous-aide-major, parvenus par les grades inférieurs de Sergent & Fourrier, & qui se trouveront avoir dix ans de service au moins d’Officier, quatre cents cinquante livres.

Ceux qui n’auront pas cette ancienneté en qualité d’Officier, trois cents soixante livres.

Les Sous-lieutenans & le Quartier-maître, aussi parvenus par les grades inférieurs, & qui se trouveront avoir cette ancienneté de service de dix ans d’Officier, trois cents soixante livres.

Ceux qui ont été élevés à l’Ecole royale-militaire, pareille somme de trois cents soixante livres.

Et ceux des Sous-lieutenans, aussi parvenus par les grades inférieurs, qui n’auront pas dix ans d’Officier, deux cents soixante-dix livres.

Le Tambour-major & les Musiciens auront la liberté de se retirer chez eux, ou de rentrer dans leur ancien régiment : dans les deux cas, ils jouiront, suivant l’ancienneté de leurs services, des avantages de l’Ordonnance du 16 avril dernier : Se réservant Sa Majesté de régler à l’Aumônier & au Chirurgien-major, le traitement dont ils pourront être jugés susceptibles.

Quant aux Colonels attachés au corps des Grenadiers de France, Sa Majesté se fera rendre compte de la qualité de leurs services, d’après lequel Elle se décidera suivant les circonstances, sur le parti qu’Elle aura à prendre à leur égard ; & son intention est qu’ils cessent de jouir des appointemens qu’ils avoient en cette qualité.

 

SA MAJESTE est au surplus disposée à accorder des emplois dans les régimens Provinciaux, créés par Ordonnance de ce jour, aux Lieutenans-colonels, Majors, Aides-major & Sous-aides-major ; aux Capitaines, Lieutenans & Sous-lieutenans de ce Corps, à chacun suivant son grade.

MANDE & ordonne Sa Majesté aux Officiers généraux ayant commandement sur les Troupes, aux Gouverneurs & Lieutenans généraux dans ses Provinces, aux Gouverneurs & Commandans de ses villes & places, à l’Inspecteur-commandant du corps des Grenadiers de France, aux Inspecteurs généraux de son Infanterie, aux Intendans dans ses provinces & sur ses frontières, aux Commissaires des guerres, & à tous les autres Officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à l’exécution de la présente Ordonnance.

 

FAIT à Compiègne le quatre août mil sept cent soixante-onze.

Signé LOUIS.

Et plus bas, MONTEYNARD.

 

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