Ordonnance 1749

Ordonnance 1749 2

Ordonnance 1749 3

Ordonnance 1749 4

Ordonnance 1749 5

Ordonnance 1749 6

Ordonnance 1749 7

 

Création d’un Régiment sous le titre de Régiment des Grenadiers de France.

Sa Majesté en réformant plusieurs Régimens de son Infanterie Françoise, a par son Ordonnance du 15 février 1749 créé un nouveau Régiment sous le titre de Régiment des Grenadiers de France.

Il a été composé des Compagnies des Grenadiers du cinquième Bataillon des Régimens de Picardie, Champagne, Navarre, Piémont, Normandie & la Marine ; du troisième Bataillon des Régimens de Royal, Poitou, Lyonnois, Dauphin, Montboissier, Touraine, Anjou, Custine, Montmorin, Ségur, la Reine, Limousin, Royal Vaisseaux, la Couronne, & des Gardes Lorraines ; du deuxième Bataillon des Régimens de Ponthieu, Boulonnois, & Brie ; des Régimens de Véxin, Aunis, Beauce, Dauphiné, Vivarais, Luxembourg, Bassigny, Beaujolois, Descars, Fleury, la Tour d’Auvergne, Gatinois, Agénois, Santerre, & Deslandes ; des deux Bataillons des Régimens de Royal Lorraine, Royal Barrois, Royal Wallon, & Boufflers Wallon, & du Bataillon formé aux Drapeaux de la Marine.

Sa Majesté, comme Elle s’Explique par son Ordonnance, n’a formé ce Corps de différentes Compagnies de Grenadiers distraites des Réformes de quelques Régimens et Bataillons de son Infanterie, que pour continuer d’entretenir à son service des Troupes d’une espèce si précieuse à conserver.

I. (a) Ces quarante-huit Compagnies de Grenadiers qui ont été réservées dans les Réformes des Régimens & Bataillons, dont on a parlé ci-dessus, ont été assemblés dans une même Place, pour former un Corps sous le titre de Régiment des Grenadiers de France, lequel prend rang dans l’Infanterie après le Régiment de Bourbon (b).

(a)Ordonnance du 15 février 1749.

(b)Ordonnance du premier février 1751.

II. Ce Régiment est composé de quatre Brigades, de douze Compagnies chacune, formant un Corps de deux mille cent soixante Grenadiers, & chaque Brigade a un Drapeau.

III. Il est attaché à chacune des deux premières Brigades pour les commander quatre Colonels Brigadiers, tant qu’il y en a eu dans le nombre des réformés qui ont eu des Régimens de Troupes réglées ; & à chacune des troisième & quatrième Brigades, quatre Colonels non Brigadiers, lesquels Colonels, tant Brigadiers, que non Brigadiers, servent auxdites Brigades, chacun pendant trois mois de l’année. Il y a aussi à chaque Brigade deux Lieutenans Colonels, dont le service est de six mois pour chacun ; ce qui fait servir au Régiment par chaque année seize Colonels, & huit Lieutenans Colonels.

Ces Officiers principaux ont été pris dans le nombre de ceux dont les Régimens ont été supprimés ou incorporés, en commençant par les plus anciens, & successivement jusqu’aux derniers, ensorte que tous les Colonels & Lieutenans Colonels des Régimens qui ont été supprimés ou incorporés servent à leur tour dans ledit Corps. Sa Majesté veut seulement que par la suite, & à mesure que lesdits Officiers s’éteindront, soit par leur nomination à d’autres Emplois, ou de quelque autre manière que ce soit, le nombre des Colonels employés auxdites Brigades demeure réduit & fixé à seize, & celui des Lieutenans Colonels à quatre : ces derniers doivent servir alors toute l’année, & être remplacés à mesure qu’ils viendront à manquer par les Capitaines des plus anciens des Régimens.

IV. il y a un Aide-Major attaché à chaque Brigade, & un Major pour tout le Régiment, à qui il a été accordé la commission de Colonel, s’il ne l’avoit pas, & celle de Capitaine aux Aides-Majors : ces cinq Officiers servent toute l’année. Il y a de plus un Enseigne à chaque Brigade pour porter le Drapeau.

V. Sa Majesté a nommé un Officier Général pour commander supérieurement tout le Corps, sous le titre d’Inspecteur commandant.

VI. les quarante-huit Compagnies qui devoient former le Régiment ayant été assemblées, l’Inspecteur commandant en a composé les quatre Brigades : ces Compagnies y ont été placées suivant l’ancieneté des Capitaines, qui s’est comptée du jour de la date des Commissions qu’ils ont euës dans les Régimens où ils ont servi, sans avoir égard à l’ancienneté des Corps. Les autres Officiers ont pris également leur rang, suivant la date de leurs Commissions ou Lettres.

VII. l’ancienneté des Capitaines ayant été établie, comme on vient de le dire, Sa Majesté a accordé la commission de Lieutenant Colonel aux quatre plus anciens ; & dans la vuë de laisser une liberté entiere aux Capitaines, dont les Compagnies se sont trouvées avoir été tirées des Régimens qui sont conservés, Elle a bien voulu leur donner un an & un jour, qui a commencé au premier Avril 1749 pendant lequel temps ils ont été maîtres de quitter leur Compagnie pour rentrer dans leur ancien Corps, & y prendre une Compagnie de Grenadiers, s’il y en vaquoit, ou une Compagnie de Factionnaires, auquel cas ces Capitaines ont été remplacés dans le Régiment des Grenadiers de France par d’autres Capitaines des mêmes Régimens ; mais après ledit an & jour expirés, ils n’ont plus été libres de retourner à leur ancien Corps.

Lorsqu’il vient à vaquer une Compagnie, il y est nommé alternativement un Capitaine des Troupes réglées qui ait au moins deux ans de Commission de Capitaine, & un lieutenant du Régiment.

VIII. les Lieutenans sont remplacés par les Lieutenans en second du Régiment, ou par les Officiers Subalternes des autres Régimens d’Infanterie, & les Sergens qui se distinguent par leur application, leur sagesse & leur capacité, montent aux places de Lieutenant en second, sinon il y est nommé d’autres sujets.

IX. a l’égard du remplacement des Grenadiers qui manqueront audit Régiment, il doit se faire chaque année par les Compagnies de Grenadiers Royaux des Provinces du Royaume ; & les Capitaines doivent payer à chacun des Grenadiers de remplacement la somme de trente livres, pour leur tenir lieu d’engagement pendant six ans ; sçavoir, quinze livres qu’ils doivent toucher an partant de leur Province par les ordres de l’Intendant, qui en fait la retenüe au Corps sur le compte du Capitaine, & les autres quinze livres à leur arrivée au Régiment, où ils doivent se rendre sur les routes expédiées par Sa Majesté.

X. lesdits Grenadiers de remplacement auront leur congé absolu à l’expiration des six années de service dans le Régiment : si après ce terme, ils veulent renouveller leur engagement pour six autres années, il leur est encore donné trente livres sur le compte de leur Capitaine. Ils auront même la liberté, ayant reçu leur congé, de revenir après un an & un jour prendre leur rang & leur ancienneté dans la Compagnie où ils auront servi ; mais alors il ne leur sera donné que la somme de vingt livres pour le renouvellement de leur engagement.

XI. chaque Compagnie dudit Régiment sera composée sur le même pied qu’elle est actuellement ; sçavoir, d’un Capitaine, d’un Lieutenant, & un Lieutenant en second, deux Sergens, trois Caporaux, trois Anspessades, trente-six Grenadiers, & un Tambour ; à l’exception de celles qui proviennent de Royal Lorraine & Royal Barrois, qui quoique formées par les ordres particuliers de Sa Majesté au même nombre de quarante-cinq hommes chacune conserveront néanmoins en Officiers le Capitaine en second qu’elles ont de plus, avec trois Sergens, jusqu’à ce que cet Officier soit éteint, ainsi que le troisième Sergent, qui sera remplacé ensuite par un Grenadier, pour faire toujours le nombre de quarante-cinq hommes à la Compagnie, qui n’aura plus alors que deux Sergens.

XII. toutes ces Compagnies ont joui jusqu’au premier Avril 1749 du traitement qui leur a été réglé par les Ordonnances, concernant le payement des Troupes, & notamment par celles du premier Décembre 1747 & premier Décembre 1748 & à commencer dudit jour premier Avril 1749 temps auquel ledit Régiment a pu se trouver entierement formé, les Capitaines desdites Compagnies sont payés chacun sur le pied par jour de cinq livres, tant pour leurs appointemens, que pour tenir lieu des payes et gratifications qu’ils avoient auparavant, & qui ont été supprimées, indépendamment des deux cens livres de gratification attachées à leur Emploi, pour lesquelles ils continueront d’être compris dans les états expédiés à cet effet ; les Lieutenans à raison de trente-quatre sols dix deniers chacun, y compris deux sols dix deniers de supplément ; les Lieutenans en second de vingt sols, & les Capitaines en second de chacune des Compagnies de Royal Lorraine & Royal Barrois de trois livres aussi par jour, tant qu’ils subsisteront, ne devant point être remplacés lorsque leur Emploi deviendra vacant.  Sa Majesté  veut d’ailleurs qu’il ne soit point nommé aux places de Lieutenant, ou de Lieutenant en second desdites Compagnies, lorsque l’une ou l’autre vaquera, tant que lesdits Capitaines en second existeront, à l’effet de réduire ces Compagnies au nombre de trois Officiers.

A l’égard des Sergens, Caporaux, Anspessades, Grenadiers & Tambours des quarante-huit Compagnies dudit Régiment, ils continueront de recevoir le même traitement qui leur a été réglé.

XIII. les masses desdites Compagnies, qui se sont trouvées libres jusqu’au premier Avril 1749 ont été rapportées par les Capitaines, suivant l’arrêté qui en a été réglé par les Inspecteurs ; & lesdites masses ont commencé à courir au Corps sur le pied de vingt deniers pour chaque Sergent, & de dix deniers pour chacun des autres, à commencer dudit jour premier Avril 1749.

XIV. a l’égard de l’Etat-Major dudit Régiment, il est payé sur le pied par mois ; sçavoir, à l’Inspecteur commandant, outre ses appointemens d’Inspecteur, six cens soixante-six livres treize sols quatre deniers.

Aux Colonels Brigadiers cinq cens livres, faisant pour chacun quinze cens livres pendant leur temps de service, qui fera trois mois.

Aux Colonels non Brigadiers trois cens livres, à raison de neuf cens livres, pour chacun pendant le même temps.

Aux Lieutenans Colonels, servant chacun six mois, deux cens cinquante livres, faisant pour chacun quinze cens livres.

Au Major, servant toute l’année, quatre cens livres par mois ; à chacun des quatre Aides-Majors, servant de même toute l’année, cent cinquante livres ; aux quatre Enseignes, chacun vingt-six livres quinze sols ; & au Tambour Major & au Fifre, que Sa Majesté veut qui soient entretenus dans ledit Régiment, chacun vingt livres aussi par mois.

XV. quant au service dudit Régiment, Sa Majesté en attendant le Règlement qu’Elle se propose de faire à ce sujet, a donné ses ordres particuliers à l’Inspecteur commandant, sur ce qui lui paroîtra le plus important de régler ; & les Colonels & autres Officiers se conforment en conséquence à ce qui leur est ordonné de sa part par ledit Inspecteur commandant.

 

Le règlement pour le payement des Troupesde Sa Majesté du premier Février 1751 ne change rien au traitement des Grenadiers de France.

Voyez le Titre trente neuvième sur le supplément de décompte de la solde accordé aux Capitaines de ce Corps, par l’Ordonnance du premier janvier 1752.

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